Section précédente

Section suivante

Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Titre V : De l'observateur représentant l'Etat requérant

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 31 mars 2001

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par le décret du 16 janvier 1998 susvisé, ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article 4 du présent décret.
Copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

Créé le 31 mars 2001

Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Créé le 31 mars 2001

Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article 38 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions de cet accès.
Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009

Titre V : De l'observateur représentant l'Etat requérant
Article 13
Article 14
Article 15