Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Article 13

Créé le 31 mars 2001

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par le décret du 16 janvier 1998 susvisé, ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article 4 du présent décret.
Copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009