Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Article 15

Créé le 31 mars 2001

Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article 38 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions de cet accès.
Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009