Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Article 14

Créé le 31 mars 2001

Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009