Décret n°2001-25 du 8 janvier 2001

Article 2

Créé le 11 janvier 2001

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article 1er du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 66° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 11 janvier 2001 au mardi 23 mai 2006

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'

article 1er

du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles

8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé

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