Abrogé par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 22 (Ab) JORF 31 mai 2005
Créé le 20 mars 2001
Dans le cas contraire, l'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention, soit jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de grande instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention, soit, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué sur le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet.