Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 28

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 10 décembre 2011

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 février 2002 au vendredi 9 décembre 2011

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 22 février 2002