Créé le 9 mars 2001
Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.