Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 14

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Abrogé depuis le vendredi 2 avril 2021

Abrogé parDécret n°2021-358 du 31 mars 2021art. 1

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au jeudi 1 avril 2021

La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles

L. 47

et

L. 48

du code électoral.