Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 2

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.

En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soinsde l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés parle Conseil constitutionnel. II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévuesau troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publicationdu décret convoquant les électeurs.

En cas de vacancede la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés parl'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitifde l'empêchement. III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertude la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

Les présentations des candidats à l'élection du Président de la

article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées

1° Dans les départements et collectivités d'outre-merainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l'Etat ;

2° Lorsqu'elles émanent de membres élus de l'Assemblée des Français

Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste

En vigueur du samedi 22 avril 2006 au vendredi 9 décembre 2011

Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l' article 3de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées

1° Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles

2° Lorsqu'elles émanent de membres élus de l'Assembléedes Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.

Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 21 avril 2006

Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin.

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

1° Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat ;

2° Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.

Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.