Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
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