JORF n°49 du 27 février 2001

Section 3 : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages

Article 8

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Article 9

L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.

A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a indentifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois.

Article 10

Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en oeuvre. Le déclarant adresse périodiquement au service chargé de la police de l'eau les comptes rendus de mise en oeuvre de ce programme.