Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement n° 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement n° 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement n° 2866/98/CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié par le décret du 18 mars 1992 et par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, modifié par le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-149 du 3 février 1993 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 2000-1330 du 26 décembre 2000 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 novembre 2000 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,