Article 16
Abrogé depuis le 2009-11-26 par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques institué par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.
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