JORF n°41 du 17 février 2001

Article 16

Article 16

Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques institué par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 février 2001

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques institué par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.