JORF n°1 du 1 janvier 2002

TITRE II : AVANCEMENT

Article 9

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE| |-------------------------|------| | Cadre supérieur de santé| | | 7e échelon | - | | 6e échelon | 4 ans| | 5e échelon | 3 ans| | 4e échelon | 3 ans| | 3e échelon | 3 ans| | 2e échelon | 3 ans| | 1er échelon | 2 ans| | Cadre de santé | | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 4 ans| | 7e échelon | 4 ans| | 6e échelon | 4 ans| | 5e échelon | 3 ans| | 4e échelon | 3 ans| | 3e échelon | 2 ans| | 2e échelon | 2 ans| | 1er échelon | 1 an |

Article 10

Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à l'article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Article 11

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.

Article 12

Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 13

Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 8 du présent décret.

Article 13-1

Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.