Article 14
Abrogé depuis le 2008-11-09 par [object Object]
Les concours prévus à l'article 2 (2°) ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15
Abrogé depuis le 2012-12-29 par [object Object]
Les avis d'ouverture des concours prévus à l'article 2 sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.
Article 17
Abrogé depuis le 2012-12-29 par [object Object]
Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre de santé, à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps des cadres de santé, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps de cadres de santé après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans l'échelon atteint dans le grade de cadre de santé avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.