JORF n°1 du 1 janvier 2002

Article 11

Article 11

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le dimanche 22 mai 2016

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.