Article 11
Abrogé depuis le 2016-05-22 par Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 1
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.
1 version
Abrogé depuis le 2016-05-22 par Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 1
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Abrogé le dimanche 22 mai 2016
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.