Article 2
Abrogé depuis le 2012-12-29 par [object Object]
Les cadres de santé sont recrutés, à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
1° Concours sur titres interne ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l'un des diplômes d'accès à l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, pour 90 % des postes ouverts.
2° Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.
Article 7
Abrogé depuis le 2012-12-29 par [object Object]
Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés au 1er échelon du grade de cadre de santé ou dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.
Les agents nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Article 8
Abrogé depuis le 2012-12-29 par [object Object]
Les cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité des services effectués.
Ils doivent justifier, d'une part, des diplômes et titres exigés pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la durée des services à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.