JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 16. - Le comité d'orientation scientifique est consulté par le directeur ou par le président du conseil d'administration sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.

Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.

Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 du code de la santé publique les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.

TITRE II

REGIME FINANCIER


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Version 1

Art. 16. - Le comité d'orientation scientifique est consulté par le directeur ou par le président du conseil d'administration sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.

Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.

Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 du code de la santé publique les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.

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