Article 22
L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Laboratoire national de dépistage du dopage".
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L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Laboratoire national de dépistage du dopage".
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Le ministre chargé des sports prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement du Laboratoire national de dépistage du dopage. Le budget de l'établissement pour l'année 2002 est arrêté conjointement par ce ministre et par le ministre chargé du budget.
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Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 4 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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