Abrogé par Décret n°2018-283 du 18 avril 2018 - art. 4
Créé le 27 décembre 2001
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.
Les personnes nommées alors qu'elles ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.