Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 8-6

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2013

Le fonds prend en charge au titre du 5° de l'article 8-1, dans la limite d'un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les frais engagés par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation pour mettre en œuvre les missions d'expertise qui lui sont confiées.

Ces frais sont remboursés à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, sur présentation des justificatifs de dépenses.

Pour les marchés passés par l'agence, une avance de trésorerie correspondant à la moitié du montant du marché signé peut être versée par la Caisse des dépôts et consignations, sur présentation du contrat.

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses exposées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013art. 11

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

Le fonds prend en charge au titre du 5° de l'article 8-1, dans la limite d'un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget

, les frais engagés parl'Agencetechnique de l'information sur l'hospitalisation pour mettre en œuvre lesmissions

d'expertise qui lui sont

confiées.

Ces frais

sont remboursés à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, sur présentation des justificatifs de dépenses.

Pour les marchés passés par l'agence, une avance de trésorerie correspondant à la moitié du montant du marché signé peut être versée par la Caisse des dépôts et consignations , sur présentation du contrat.

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2007-1933 du 26 décembre 2007art. 4

Le fonds prend également en charge au titre du 5°

article 8-1 dans la limite de montants arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget :

a) Les coûts de fonctionnement d'une mission nationale pour la

b) Les coûts de fonctionnement des missions régionales ou interrégionales

c) Le coût des audits réalisés, à la demande de

Une avance de trésorerie correspondant au quart des montants des dépenses remboursables au titre de l'année précédente au titre du fonctionnement des missions nationales, régionales et interrégionales mentionnées aux a et b ci-dessus est versée, chaque début d'année, aux agences concernées ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation.

Les coûts de fonctionnement mentionnés au a et au b sont remboursés trimestriellement aux agences concernées ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, sur présentation des justificatifs de dépenses.

Lorsque les paiements atteignent les trois quarts de la dotation

Les frais d'études, expertises et audits réalisés à la demande des missions nationales sont remboursés aux agences concernées ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation dès présentation des factures.

Pour les marchés passés par la mission nationale d'expertise et

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 30 décembre 2007

Le fonds prend également en charge au titre du 5° de l'

article 8-1

dans la limite de montants arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget :

a) Les coûts de fonctionnement d'une mission nationale pour la tarification à l'activité, et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, ainsi que d'une mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers. Ces missions sont rattachées pour tout ou partie de leur gestion à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France peut être modifiée afin de permettre la création de un ou plusieurs budgets annexes retraçant l'activité des missions mentionnées au présent alinéa ;

b) Les coûts de fonctionnement des missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement ou d'expertise et d'audit hospitaliers placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés ;

c) Le coût des audits réalisés, à la demande de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, par les agences régionales d'hospitalisation pour les établissements de leur région.

Une avance de trésorerie correspondant au quart des montants des dépenses remboursables au titre de l'année précédente au titre du fonctionnement des missions nationales, régionales et interrégionales mentionnées aux a et b ci-dessus est versée, chaque début d'année, aux agences concernées.

Les coûts de fonctionnement mentionnés au a et au b sont remboursés trimestriellement aux agences concernées, sur présentation des justificatifs de dépenses.

Lorsque les paiements atteignent les trois quarts de la dotation prévue pour l'année, le remboursement des dépenses de fonctionnement est imputé sur l'avance consentie en début d'année.

Les frais d'études, expertises et audits réalisés à la demande des missions nationales sont remboursés aux agences concernées dès présentation des factures.

Pour les marchés passés par la mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier, une avance de trésorerie correspondant à la moitié du montant du marché signé peut être versée par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, sur présentation du contrat.

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses exposées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.