Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 6

Créé le 23 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

La commission mentionnée à l'article 5 du présent décret est composée comme suit :
  • le contrôleur budgétaire près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
  • une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  • le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  • le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
  • le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
  • le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013art. 11

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

La commission mentionnée à l'

article 5

du présent décret est composée comme suit :

le contrôleur budgétaireprès la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté

le directeur général de l'offre de soins ou son représentant

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de

le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

La commission mentionnée à l'

article 5

du présent décret est composée comme suit :

le membre du corps du contrôle général économique et financier

une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté

le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ;

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de

le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 16 mars 2010

La commission mentionnée à l'

article 5

du présent décret est composée comme suit :

le membre du corps du contrôle général économique et financier

une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de

le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime socialdes indépendantsou son représentant.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 21 décembre 2006

La commission mentionnée à l'

article 5

du présent décret est composée comme suit :

le membre du corps du contrôle général économique et financierprès la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de

le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au lundi 9 mai 2005

La commission mentionnée à l'

article 5

du présent décret est composée comme suit :

le contrôleur d'Etat près la Caisse nationale de l'assurance maladie

une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de

le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

La commission mentionnée à l'

article 5

du présent décret est composée comme suit :

le contrôleur d'Etat près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de

le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou

En vigueur du dimanche 23 décembre 2001 au lundi 7 octobre 2002

La commission mentionnée à l'

article 5

du présent décret est composée comme suit :

une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.