Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001

Article 6

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l'article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d'installation.

En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité par l'agent, dûment reconnue par le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d'installation.

Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d'installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie.

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En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 46 (V)

Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant

article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d'installation.

En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité par l'agent, dûment reconnue par le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d'installation.

Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au dimanche 13 mars 2022

Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l'

article 2

ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d'installation.

En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité par l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d'installation.

Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d'installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie.