JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 2

Article 2

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.


Historique des versions

Version 5

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.

Pour pouvoir exercer les fonctions de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté ou de directeur d'école régionale du premier degré, les personnels de direction doivent être titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 août 2012

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, des emplois de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.

Pour pouvoir exercer les fonctions de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté ou de directeur d'école régionale du premier degré, les personnels de direction doivent être titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 août 2007

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :

Proviseur de lycée ;

Proviseur de lycée professionnel ;

Principal de collège ;

Proviseur adjoint de lycée ;

Proviseur adjoint de lycée professionnel ;

Principal adjoint de collège.

2° Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :

Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;

Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;

Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;

Directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;

Proviseur vie scolaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :

Proviseur de lycée ;

Proviseur de lycée professionnel ;

Principal de collège ;

Proviseur adjoint de lycée ;

Proviseur adjoint de lycée professionnel ;

Principal adjoint de collège.

2° Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :

Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;

Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;

Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;

Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;

Proviseur vie scolaire.