JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 1

Article 1

Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce corps comprend deux grades : personnel de direction de classe normale et personnel de direction hors classe.


Historique des versions

Version 5

Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce corps comprend deux grades : personnel de direction de classe normale et personnel de direction hors classe.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comprend deux grades : personnel de direction de classe normale et personnel de direction hors classe.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 22 août 2006

Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.

L'effectif du grade de personnel de direction de 1re classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8,5 % de l'effectif du corps.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.

L'effectif du grade de personnel de direction de 1re classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8 % de l'effectif du corps.