Article 25
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement dans le grade de personnel de direction de classe normale :
1° Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2 et qui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
2° Aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Article 26
Abrogé depuis le 2012-08-04 par [object Object]
Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de 1re classe :
1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de professeurs agrégés et assimilés, à un corps de professeurs de chaires supérieures ou de maîtres de conférences, à un corps d'inspection ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, et qui ont au moins atteint l'indice brut 728 ;
2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui ont au moins atteint l'indice brut 728 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 28
Abrogé depuis le 2012-08-04 par [object Object]
La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 29
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les personnels ainsi intégrés sont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.