JORF n°288 du 12 décembre 2001

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Article 10

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :

| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur| |Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle| | | | 5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | | 2e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe | | | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans | | 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale | | | | 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| | |----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| |Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle| | | | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe | | | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans | | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois | | 2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois | | 1er échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale | | | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise doublée | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise doublée |

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :

Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;

4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :

Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;

5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Article 11

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable.

Article 12

Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

Article 13

Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.