Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 10

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 9e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
2e échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 10e échelon Ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
1er échelon 9e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise doublée
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1209 du 27 décembre 2024art. 3

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale:

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigéepour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 3

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

b) A partir du 1er septembre 2021 :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 8

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classésdans le grade de personnel de direction de classe normaledans les conditions suivantes : Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducationetdes psychologues de l'éducation nationale. a) A partir du 1er septembre 2017 :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pourl'accès à l'échelon supérieur Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeurd'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquisemajorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquisemajorée d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1eréchelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5eéchelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3eéchelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2eéchelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1eréchelon

5e échelon

Ancienneté acquise Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeurd'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principald'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10eéchelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9eéchelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'anciennetéacquise

7eéchelon

3e échelon 2/3de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois 5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois 4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté b) A partir du 1er septembre 2020 :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon 10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

9eéchelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon 8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquisemajorée de 3 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5eéchelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3eéchelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2eéchelon

6e échelon Ancienneté acquise

1eréchelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeurd'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale 11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5eéchelon

1/2 de l'anciennetéacquise

8eéchelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'anciennetéacquise

6eéchelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquisedans la limite de 6 mois 4e échelon 2e échelon

Sans ancienneté

3eéchelon

1er échelon

Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE EchelonEchelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

10eéchelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon Ancienneté acquise

1er échelon

10e échelon Ancienneté acquise Professeur agrégéde l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

2eéchelon

10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois1er échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 5/8de l'ancienneté acquise 8e échelon

8e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7eéchelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon

6e échelon

2/3 de l'anciennetéacquise

5eéchelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4eéchelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3eéchelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2eéchelon

2e échelon

Ancienneté acquisedoublée 1eréchelon

1er échelon

Ancienneté acquisedoublée 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 4°Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine; 5°Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

En vigueur du samedi 4 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 6

Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés

A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

_Professeur ou conseiller principal d'éducation classe normale, conseiller d'orientation-psychologue_

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Sans ancienneté.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e

Sans ancienneté.

_Professeur ou conseiller principal d'éducation hors classe, directeur de centre

1er échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

7e

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e

Ancienneté acquise.

4e échelon

9e

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de

7e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la

B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon (ancienneté supérieure à 1 an)

1er

Sans ancienneté.

5e échelon

1er

Ancienneté acquise.

6e échelon

2e

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e

Ancienneté acquise.

8e échelon

4e

Ancienneté acquise.

9e échelon

5e

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e

Ancienneté acquise.

11e échelon

7e

Ancienneté acquise.

C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général

SITUATION NOUVELLE

SITUATION ANCIENNE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans)

7e

Ancienneté acquise.

4e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans)

8e

Sans ancienneté.

5e échelon

9e

Sans ancienneté.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

9e

Ancienneté acquise.

2e échelon

10e

Sans ancienneté.

3e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois, dans la

E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon (ancienneté supérieure à 1 an)

1er

Sans ancienneté.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e

Ancienneté acquise.

F. - Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :

Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans

G. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues au A ou F du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 3 août 2012

Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 2e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes :

A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur ou conseiller principal d'éducation classe normale, conseiller d'orientation-psychologue

 
 

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Sans ancienneté.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e

Sans ancienneté.

 
 
 

Professeur ou conseiller principal d'éducation hors classe, directeur de centre d'information et d'orientation

 
 

1er échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

7e

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e

Ancienneté acquise.

4e échelon

9e

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois.

7e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.

B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège (classe normale) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon (ancienneté supérieure à 1 an)

1er

Sans ancienneté.

5e échelon

1er

Ancienneté acquise.

6e échelon

2e

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e

Ancienneté acquise.

8e échelon

4e

Ancienneté acquise.

9e échelon

5e

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e

Ancienneté acquise.

11e échelon

7e

Ancienneté acquise.

C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe) :

SITUATION NOUVELLE

SITUATION ANCIENNE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans)

7e

Ancienneté acquise.

4e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans)

8e

Sans ancienneté.

5e échelon

9e

Sans ancienneté.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

9e

Ancienneté acquise.

2e échelon

10e

Sans ancienneté.

3e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans et 6 mois.

E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon (ancienneté supérieure à 1 an)

1er

Sans ancienneté.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e

Ancienneté acquise.

F. - Autres corps de fonctionnaires :

Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnels de direction de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.