Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 10

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 9e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
2e échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 10e échelon Ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
1er échelon 9e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise doublée
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 3

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 8

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du samedi 4 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 6

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 3 août 2012