Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 2

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1030 du 11 août 2020art. 2

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 3

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.

Pour pouvoir exercer les fonctions de directeur d'établissement régional d'enseignement

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres

En vigueur du samedi 4 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 2

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, des emplois de direction des établissements mentionnésà l'article L. 421-1 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code. Pour pouvoir exercer les fonctions

de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté ou

de directeur d'école régionale du premier degré, les

personnels de direction doiventêtre titulaires du diplôme de directeur

d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeuret directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires. Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans lesservices déconcentrés et à l'administration centrale.

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au vendredi 3 août 2012

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif

1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les

Proviseur de lycée ;

Proviseur de lycée professionnel ;

Principal de collège ;

Proviseur adjoint de lycée ;

Proviseur adjoint de lycée professionnel ;

Principal adjoint de collège.

2° Les personnels de direction peuvent en outre être appelés

Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;

Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté

Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national

Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;

Directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;

Proviseur vie scolaire.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 28 août 2007

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :

Proviseur de lycée ;

Proviseur de lycée professionnel ;

Principal de collège ;

Proviseur adjoint de lycée ;

Proviseur adjoint de lycée professionnel ;

Principal adjoint de collège.

2° Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :

Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;

Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;

Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;

Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;

Proviseur vie scolaire.