Abrogé29 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 22 (Ab) JORF 29 janvier 2004
Créé le 1 janvier 2002
En cas de défaillance d'un contributeur, telle que mentionnée à l'article 17, et si les sommes dues par ce contributeur ne sont pas recouvrées dans le délai d'un an à compter de la défaillance, elles sont imputées sur les comptes des contributeurs au titre du dernier exercice non clôturé, au prorata de la contribution définitive de chacun, calculée de la manière décrite à l'article 15, et payées en même temps que le solde définitif de cet exercice.
Après la clôture de l'exercice mentionné à l'alinéa précédent, les sommes recouvrées ultérieurement par la Caisse des dépôts et consignations sont déduites des contributions.
Après la clôture de l'exercice mentionné à l'alinéa précédent, les sommes recouvrées ultérieurement par la Caisse des dépôts et consignations sont déduites des contributions.