Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001

Article 5

Créé le 5 décembre 2001 · En vigueur depuis le 2 août 2003

Il est attribué chaque année, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous et pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'article 2 ci-dessus, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne prévue à l'article 4 pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur selon les modalités définies ci-après.
Il peut être réparti chaque année entre les agents appartenant à une même catégorie d'emploi un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents comptent d'unités ; les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne comptent pas dans cet effectif.
Les réductions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être inférieures à un mois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne peuvent en bénéficier.
Des majorations d'ancienneté peuvent intervenir dans les mêmes conditions et limites.

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En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

Il est attribué chaque année, après avis de la commission

article 8

ci-dessous et pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'

article 2

ci-dessus, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté

article 4

pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur selon les

Il peut être réparti chaque année entre les agents appartenant

Les réductions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être inférieures

Des majorations d'ancienneté peuvent intervenir dans les mêmes conditions et

En vigueur du mercredi 5 décembre 2001 au vendredi 1 août 2003

Il est attribué chaque année, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'

article 8

ci-dessous et pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'

article 2

ci-dessus, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne prévue à l'

article 4

pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur selon les modalités définies ci-après.

Il peut être réparti chaque année entre les agents appartenant à une même catégorie d'emploi un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents comptent d'unités ; les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne comptent pas dans cet effectif.

Les réductions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être inférieures à un mois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne peuvent en bénéficier.

Des majorations d'ancienneté peuvent intervenir dans les mêmes conditions et limites.