Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001

Article 5

Créé le 23 novembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 décembre 2025

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.

Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

Ils suivent ensuite une formation complémentaire dont la durée de deux à quatre mois est fixée, pour chaque candidat, par le jury. Cette formation complémentaire comporte un stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer.

Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation. Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.

Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent une formation continue obligatoire d'une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 33

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 7

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par

Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le

La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les

Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent,

Ils suivent ensuite une formation complémentaire dont la durée de

Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans

Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal judiciaireà l'exception de l'épitoge.

Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article

En vigueur du vendredi 22 juin 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-495 du 19 juin 2018art. 1

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par

Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le

La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les

Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent,

Ilssuivent ensuite une formation complémentaire dont ladurée de deux à quatre mois est fixée, pour chaque candidat, par le jury. Cette formation complémentaire comporteun stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer.

Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans

Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume

Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article

En vigueur du jeudi 17 novembre 2011 au jeudi 21 juin 2018

Modifié parDécret n°2011-1519 du 14 novembre 2011art. 2

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui. Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire. Les candidats suivent ensuite une formation complémentaired'une durée de deux mois, comportant un stageen juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer.

Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation. Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.

Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume

Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article

En vigueur du vendredi 23 novembre 2001 au mercredi 16 novembre 2011

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat déclaré admis qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, est considéré comme démissionnaire.

La formation à laquelle sont soumis les candidats admis au concours est d'une durée de six mois. Elle comporte une période de cinq mois passée en juridiction ainsi qu'une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.

Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation.

Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal de grande instance à l'exception de l'épitoge.

Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent une formation continue obligatoire d'une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination.