Décret n°2000-908 du 19 septembre 2000

Article 4

Créé le 20 septembre 2000 · En vigueur du 22 mars 2015 au 5 août 2016

Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire préparé par le conseil régional en association avec les personnes mentionnées à l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée est adressé, pour avis, aux conseils départementaux des départements de la région, au conseil économique, social et environnemental régional et à la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire. L'avis de ces organismes est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois courant du jour de leur saisine.
Le projet de schéma régional est transmis, pour observations éventuelles, au préfet de région et aux conseils régionaux intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 août 2016

Abrogé parDécret n°2016-1071 du 3 août 2016art. 5

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 5 août 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire préparé par le conseil régional en association avec les personnes mentionnées à l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée est adressé, pour avis, aux conseils départementaux des départements de la région, au conseil économique, social et environnemental régional et à la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire. L'avis de ces organismes est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois courant du jour de leur saisine.

Le projet de schéma régional est transmis, pour observations éventuelles,

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 250 (V)

Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire préparé par le conseil régional en association avec les personnes mentionnées à l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée est adressé, pour avis, aux conseils généraux des départements de la région, au conseil économique, social et environnemental régional et à la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire.L'avis de ces organismes est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois courant du jour de leur saisine.

Le projet de schéma régional est transmis, pour observations éventuelles,

En vigueur du mercredi 20 septembre 2000 au mardi 13 juillet 2010

Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire préparé par le conseil régional en association avec les personnes mentionnées à l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée est adressé, pour avis, aux conseils généraux des départements de la région, au conseil économique et social régional et à la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire. L'avis de ces organismes est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois courant du jour de leur saisine.

Le projet de schéma régional est transmis, pour observations éventuelles, au préfet de région et aux conseils régionaux intéressés.