Décret n°2000-89 du 2 février 2000

Article 5

Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001

Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.

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En vigueur depuis le mardi 9 octobre 2001

En vigueur du jeudi 3 février 2000 au lundi 8 octobre 2001