Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article 2 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.
Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001
En vigueur depuis le mardi 9 octobre 2001
En vigueur du jeudi 3 février 2000 au lundi 8 octobre 2001