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Décret n°2000-88 du 1 février 2000

Abrogé31 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Périmé31 décembre 2001

Créé le 2 février 2000

Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture aux bénéficiaires énumérés aux articles 3 et 5 ci-après pour financer :
1° La sortie des bois abattus par les tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, c'est-à-dire l'abattage, le débardage et le transport jusqu'aux aires de dépôt ;
2° Le stockage de ces bois.
Périmé31 décembre 2001

Créé le 2 février 2000 · En vigueur du 16 mars 2000 au 30 décembre 2001

L'Office national des forêts peut bénéficier des prêts bonifiés définis à l'article 1er ci-dessus, dans les conditions fixées aux sections I et II ci-après. La convention visée à l'article 1er, dont l'Office national des forêts est alors signataire, détermine les modalités techniques et financières de la mise en oeuvre de ces prêts bonifiés.
Périmé31 décembre 2001

Créé le 2 février 2000

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2001

En vigueur du mercredi 2 février 2000 au dimanche 30 décembre 2001

Décret n°2000-88 du 1 février 2000
Article 1
Article 2
Section I : Financement des coûts de sortie des bois
Section II : Financement des coûts de stockage des bois
Article 7