Article 4
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La déclaration relative à une installation de production d'électricité est adressée au ministre chargé de l'énergie.
Sous la responsabilité du déclarant, la déclaration comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de l'article 2.
Article 5
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Le ministre délivre un récépissé dès réception d'une déclaration complète, sauf si, en raison de sa puissance, l'installation projetée relève du régime de l'autorisation. Dans ce cas, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.
S'il estime que le projet n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie retire le bénéfice du récépissé dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Article 6
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Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance installée est inférieure à 1 / 10 du seuil fixé à l'article 1er, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental où Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance est inférieure à 1 / 100 du seuil fixé à l'article 1er.
Les installations demandant à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Article 6-1
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Par dérogation à l'article 6, toute installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts, même lorsque l'exploitant demande à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est réputée déclarée.