JORF n°210 du 10 septembre 2000

Article 5

Article 5

Le ministre délivre un récépissé dès réception d'une déclaration complète, sauf si, en raison de sa puissance, l'installation projetée relève du régime de l'autorisation. Dans ce cas, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.

S'il estime que le projet n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie retire le bénéfice du récépissé dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 septembre 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Le ministre délivre un récépissé dès réception d'une déclaration complète, sauf si, en raison de sa puissance, l'installation projetée relève du régime de l'autorisation. Dans ce cas, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.

S'il estime que le projet n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie retire le bénéfice du récépissé dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.