Article 6
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance installée est inférieure à 1 / 10 du seuil fixé à l'article 1er, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental où Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance est inférieure à 1 / 100 du seuil fixé à l'article 1er.
Les installations demandant à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
2 versions
1 cité