Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000

Article 7

Créé le 10 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2015

I.-L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie.

II.-L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article 1er pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.

III.-La déclaration mentionnée au I comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article. Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1893 du 14 décembre 2011art. 6

I.-L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être autorisée en vertu des dispositions del'article 1er du présent décret est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéade l'article L. 311-6 du codede l'énergie, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %,elle faitl'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie.

II.-L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er est réputée autorisée, sauf si ellea pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article 1er pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance faitl'objet d'une demande d'autorisation.

III.-La déclaration mentionnée au I comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article. Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.

En vigueur du dimanche 10 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2011

Toute augmentation de la puissance installée d'une installation de production autorisée doit faire l'objet d'une déclaration préalable relevant du titre II ci-dessus. Toutefois, si cette augmentation a pour effet de majorer de plus de 10 % cette puissance, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes modifications intervenues depuis la dernière autorisation accordée, elle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.

Toute augmentation de la puissance installée d'une installation de production déclarée doit faire l'objet d'une déclaration préalable relevant du titre II ci-dessus. Toutefois, si cette modification a pour effet de porter la puissance installée au-delà de 4,5 mégawatts, elle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.