Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000

Article 1

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 novembre 2011

Le bénéfice de la dénomination " vin de pays " suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions définies par le présent décret.

Les décrets de définition des conditions de production pris en vertu du b de l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.

Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs arrondissements limitrophes.

Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 130 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent fixer des conditions plus restrictives.

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions de production du vin de pays de département considéré.

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être produit aucun produit vitivinicole.

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg / l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg / l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg / l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0, 88 g / l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0, 98 g / l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1, 20 g / l (24, 48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus aux articles 4 et suivants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 24 novembre 2011

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

Le bénéfice de la dénomination " vin de pays "

Les décrets de définition des conditions de production pris en vertu du b de l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.

Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs arrondissements limitrophes.

Les vins de pays sont produits dans la limite d'un

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

En vigueur du samedi 1 août 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-944 du 29 juillet 2009art. 1

Le bénéfice de la dénomination " vin de pays "

Lesdécrets de définition des conditions de production pris en vertu du bde l'article R. 641-57du code ruralpeuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.

Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article R. 641-57du code ruralet vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs arrondissements limitrophes.

Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges,rosés et blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 130 hectolitres pour les vins rouges , rosés et blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Pour

certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg / l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg / l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg / l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 31 juillet 2009

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10

Le bénéfice de la dénomination " vin de pays "

En outre, les décrets de définition des conditions de production

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies. Pour la campagne 2007-2008, cette limite de rendement est portée à 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés et à 100 hectolitres pour les vins blancs.A compter de la campagne 2008-2009, cette limite de rendement est portée à 100 hectolitres pour les vins rouges et rosés et à 105 hectolitres pour les vins blancs.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100 hectolitres pour les vins blancs. Pour la campagne 2007-2008, le plafond de rendement agronomique à l'hectare est porté à 105 hectolitres pour les vins rouges ou rosés et à 110 hectolitres pour les vins blancs.A compter de la campagne 2008-2009, le plafond de rendement agronomique à l'hectare est porté à 110 hectolitres pour les vins rouges ou rosés et à 115 hectolitres pour les vins blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites de rendement des superficies revendiquées en vin de pays peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer)sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 % pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9, 5 % pour les vins produits dans la zone viticole C 1, et à 10 % pour les vins produits dans les zones viticoles C II et C III.

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Etablissementnational des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer)sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les vins de pays produits dans les zones viticoles C II et C III doivent présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 10, 5 % vol.

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0, 55 gramme par litre (11, 22 meq / l), exprimée en acide sulfurique, ou à 0, 65 gramme par litre (13, 26 meq / l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0, 88 g / l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0, 98 g / l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1, 20 g / l (24, 48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

En vigueur du jeudi 18 septembre 2008 au mardi 31 mars 2009

Modifié parDécret n°2008-963 du 15 septembre 2008art. 1

Le bénéfice de la dénomination " vin de pays "

En outre, les décrets de définition des conditions de production

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies. Pour la campagne 2007-2008, cette limite de rendement est portée à 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés et à 100 hectolitres pour les vins blancs. A compter de la campagne 2008-2009, cette limite de rendement est portée à 100 hectolitres pour les vins rouges et rosés et à 105 hectolitres pour les vins blancs.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés,100 hectolitres pour les vins blancs. Pour la campagne 2007-2008, le plafond de rendement agronomique à l'hectare est porté à 105 hectolitres pour les vins rouges ou rosés et à 110 hectolitres pour les vins blancs. A compter de la campagne 2008-2009, le plafond de rendement agronomique à l'hectare est porté à 110 hectolitres pour les vins rouges ou rosés et à 115 hectolitres pour les vins blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

En vigueur du vendredi 7 décembre 2007 au mercredi 17 septembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1712 du 4 décembre 2007art. 1

Le bénéfice de la dénomination " vin de pays " suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions définies par le présent décret.

En outre, les décrets de définition des conditions de production

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs cantons limitrophes.

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies. Pour la campagne 2007-2008, cette limite de rendement est portée à 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés et à 100 hectolitres pour les vins blancs.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés,100 hectolitres pour les vins blancs. Pour la campagne 2007-2008, le plafond de rendement agronomique à l'hectare est porté à 105 hectolitres pour les vins rouges ou rosés et à 110 hectolitres pour les vins blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de pays et des vins de table, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table est limité à 90 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut être porté à 100 hectolitres sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitres ne soient pas vinifiées. Pour la campagne 2007-2008, cette limite de rendement est portée à 130 hectolitres sans limitation des quantités vinifiées.

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg / l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg / l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg / l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 gramme par litre (11,22 meq / l), exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 gramme par litre (13,26 meq / l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0,88 g / l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0,98 g / l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1,20 g / l (24,48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus aux articles 4 et suivants.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 6 décembre 2007

Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du

En outre, les décrets de définition des conditions de production

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

et vinifiés dans ce même département ou cette même zone

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites de rendement des superficies revendiquées en vin de pays peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

articles 4

et suivants.

En vigueur du jeudi 29 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2005

Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du

En outre, les décrets de définition des conditions de production

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

et vinifiés dans ce même département ou cette même zone

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul dece rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vinsde pays ne peut dépasser 95hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100hectolitres pour les vins blancs. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué etle rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions de production du vin de pays dedépartement considéré.

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

articles 4

et suivants.

En vigueur du jeudi 14 avril 2005 au mercredi 28 décembre 2005

Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du

En outre, les décrets de définition des conditions de production

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

et vinifiés dans ce même département ou cette même zone

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il soit produit à partir de raisins exclusivement récoltés dans le département revendiqué.

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de

Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

articles 4

et suivants.

En vigueur du vendredi 17 octobre 2003 au mercredi 13 avril 2005

Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du

En outre, les décrets de définition des conditions de production

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

et vinifiés dans ce même département ou cette même zone

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres pour les vins rouges et rosés sous réserve que les quantités produites au-delà de 85 hectolitres ne soient pas vinifiées et 99 hectolitres pour les vins blancs élaborés à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie dans le département concerné, sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitres ne soient pas vinifiées.

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de

Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0,88 g/l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0,98 g/l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1,20 g/l (24,48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622/2000 du 24 juillet 2000.

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

articles 4

et suivants.

En vigueur du jeudi 11 avril 2002 au jeudi 16 octobre 2003

Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du

En outre, les décrets de définition des conditions de production

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

et vinifiés dans ce même département ou cette même zone

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de90 hectolitres pour les vins blancs. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres pour les vins rouges et rosés sous réserve que les quantités produites au-delà de 85 hectolitresne soient pas vinifiées.

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de pays et des vins de table, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table est limité à 90 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut être porté à 100hectolitres sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitresne soient pas vinifiées.

Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produiredes vins de table est limité à 110 hectolitres. Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être produit aucun produit vitivinicole.

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites de rendement des superficies revendiquées en vinde pays peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargéde l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

articles 4

et suivants.

En vigueur du mercredi 5 décembre 2001 au mercredi 10 avril 2002

Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du

En outre, les décrets de définition des conditions de production

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de

Les vins de pays sont produits à partir de raisins

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

et vinifiés dans ce même département ou cette même zone

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement

Toutefois ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres sous

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de

Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement

Les parcelles en première feuille, plantées postérieurement au 31 juillet

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol.,la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg/l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg/l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg/l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622/2000 du 24 juillet 2000.

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol.,la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0,80 g/l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0,90 g/l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1,20 g/l(24,48 meq) pour les vins de pays visés àl'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622/2000 du 24 juillet 2000.

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique

articles 4

et suivants.

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au mardi 4 décembre 2001

Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions définies par le présent décret.

En outre, les décrets de définition des conditions de production pris en vertu du deuxième tiret de l'

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.

Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'

article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé

et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs cantons limitrophes.

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 90 hectolitres.

Toutefois ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent fixer des conditions plus restrictives.

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de pays et/ou des vins à appellation d'origine et/ou des vins de table, sans préjudice des dispositions du décret du 10 septembre 1993 susvisé, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table est limité à 100 hectolitres, pouvant atteindre 110 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement des superficies produisant des vins de table est limité à 130 hectolitres pour la récolte 2000 puis à 120 hectolitres pour la récolte 2001, pour passer à 110 hectolitres à partir de la récolte 2002.

Les parcelles en première feuille, plantées postérieurement au 31 juillet de l'année précédant celle de la récolte, sont réputées sans production de vin de pays.

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 % pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 % pour les vins produits dans la zone viticole C 1, et à 10 % pour les vins produits dans les zones viticoles C II et C III.

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le décret définissant les conditions de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 % vol.

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les vins de pays produits dans les zones viticoles C II et C III doivent présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 10,5 % vol.

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de ces vins ne doit pas être supérieure à 125 milligrammes par litre pour les vins rouges et à 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 5 grammes par litre, la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 150 milligrammes par litre pour les vins rouges et à 175 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.

Pour les vins obtenus sans enrichissement contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 50 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 %, la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 300 milligrammes par litre.

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 gramme par litre (11,22 meq/l), exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 gramme par litre (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 50 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 %, la limite maximale d'acidité volatile est portée à 1,20 gramme par litre (24,48 meq/l).

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus aux

articles 4

et suivants.