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Décret n°2000-847 du 1 septembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

A titre transitoire, et jusqu'au 1er octobre 2000, les agents nommés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger antérieurement à la publication du décret du 16 juillet 2004 susvisé pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.

Créé le 3 septembre 2000

Les conseillers commerciaux issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues à l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
De la même façon, les conseillers commerciaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.

Créé le 3 septembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

François Huwart

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur depuis le dimanche 3 septembre 2000

Décret n°2000-847 du 1 septembre 2000
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