Décret n°2000-825 du 28 août 2000

Article 4

Créé le 30 août 2000 · En vigueur du 21 septembre 2008 au 5 décembre 2021

Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité.

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département doit contracter une assurance garantissant les droits des enseignants non sapeurs-pompiers.

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut bénéficier par convention du support matériel et logistique des services départementaux d'incendie et de secours qui la parrainent ainsi que de subventions de l'Etat et des collectivités locales.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1569 du 3 décembre 2021art. 11

En vigueur du dimanche 21 septembre 2008 au dimanche 5 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-978 du 18 septembre 2008art. 5

Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département doit contracter une assurance garantissant les droits des enseignants non sapeurs-pompiers.

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut bénéficier par convention du support matériel et logistique des services départementaux d'incendie et de secours qui la parrainent ainsi que de subventions de l'Etat et des collectivités locales.

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au samedi 20 septembre 2008

Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée

En vigueur du mercredi 30 août 2000 au samedi 21 décembre 2002

Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité.

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département doit contracter une assurance garantissant les droits des enseignants non sapeurs-pompiers.

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut bénéficier par convention du support matériel et logistique des services départementaux d'incendie et de secours qui la parrainent ainsi que de subventions de l'Etat et des collectivités locales.