Décret n°2000-809 du 25 août 2000

Chapitre II : Direction des systèmes d'armes

Abrogé1 février 2005

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 5 décembre 2000 au 31 janvier 2005

A ce titre, elle est chargée :
1° Des études, du développement et de la réalisation des missiles stratégiques, des satellites et des véhicules spatiaux militaires, des systèmes de télécommunications, des systèmes de renseignement et d'aide à la décision ainsi que des matériels, des munitions et des missiles spécifiques aux combats terrestre, naval et aérien et des autres systèmes, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ;
2° Des opérations d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, hormis celles relatives au maintien en condition opérationnelle des matériels et systèmes navals et aériens qui ne sont pas incluses dans ces opérations ;
3° a) Du suivi technique des matériels et systèmes mentionnés au présent article, hormis les matériels et systèmes navals et aériens, ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs ;
b) Du suivi technique des matériels et systèmes navals et aériens jusqu'à une étape d'utilisation de ces matériels et systèmes définie par accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale.

Créé le 27 août 2000

La direction des systèmes d'armes :
1° Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;
2° Assure le suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;
3° Est chargée des travaux visant à assurer la protection du personnel et la capacité de fonctionnement des matériels d'armement en ambiance nucléaire, biologique ou chimique ;
4° Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure ;
5° Participe à la définition et à la mise en oeuvre des mesures spécifiques relatives à la protection du secret de défense dans le domaine nucléaire ;
6° Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans les domaines de l'espace et des télécommunications ainsi que, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des programmes civils et militaires dans les domaines de l'espace et des télécommunications ;
7° Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ;
8° Exerce les attributions définies à l'article 11 pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ;
9° Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.

Abrogé depuis le mardi 1 février 2005

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au lundi 31 janvier 2005

Chapitre II : Direction des systèmes d'armes
Article 10
Article 11
Article 12