Décret n°2000-809 du 25 août 2000

Article 12

Créé le 27 août 2000

La direction des systèmes d'armes :
1° Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;
2° Assure le suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;
3° Est chargée des travaux visant à assurer la protection du personnel et la capacité de fonctionnement des matériels d'armement en ambiance nucléaire, biologique ou chimique ;
4° Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure ;
5° Participe à la définition et à la mise en oeuvre des mesures spécifiques relatives à la protection du secret de défense dans le domaine nucléaire ;
6° Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans les domaines de l'espace et des télécommunications ainsi que, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des programmes civils et militaires dans les domaines de l'espace et des télécommunications ;
7° Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ;
8° Exerce les attributions définies à l'article 11 pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ;
9° Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.

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Abrogé depuis le mardi 1 février 2005

Abrogé parDécret n°2005-72 du 31 janvier 2005art. 16 (V) JORF 1er février 2005

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au lundi 31 janvier 2005

La direction des systèmes d'armes :

1° Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;

2° Assure le suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;

3° Est chargée des travaux visant à assurer la protection du personnel et la capacité de fonctionnement des matériels d'armement en ambiance nucléaire, biologique ou chimique ;

4° Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure ;

5° Participe à la définition et à la mise en oeuvre des mesures spécifiques relatives à la protection du secret de défense dans le domaine nucléaire ;

6° Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans les domaines de l'espace et des télécommunications ainsi que, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des programmes civils et militaires dans les domaines de l'espace et des télécommunications ;

7° Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ;

8° Exerce les attributions définies à l'

article 11

pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ;

9° Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.