Décret n°2000-797 du 25 août 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 92-293 du 27 mars 1992 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 95-132 du 7 février 1995, modifiant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 24 juin 1998,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 janvier 1998

Les fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les services du Conseil d'Etat figurent en annexe au présent décret.

Créé le 1 janvier 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet au 1er janvier 1998 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Décret n°2000-797 du 25 août 2000
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes