Abrogé1 janvier 2017
Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Les agents du groupe 5 sont recrutés, dans chaque filière :
1° Par la voie de deux concours, dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessous ;
2° Au choix, pour un sixième des emplois pourvus par la voie des concours, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre du ou des recrutements suivants. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les agents du groupe 6, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe de leur groupe.
1° Par la voie de deux concours, dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessous ;
2° Au choix, pour un sixième des emplois pourvus par la voie des concours, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre du ou des recrutements suivants. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les agents du groupe 6, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe de leur groupe.
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