Décret n°2000-792 du 24 août 2000

Article 33-1

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Lorsqu'ils sont nommés dans la 2e classe du groupe 4, les gardes-chefs principaux, les gardes-chefs de 1re classe et les gardes-chefs de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné, ainsi que les agents appartenant à la hors-classe et au 11e échelon de la 1re classe du groupe 5 régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

SITUATION
dans le groupe 5 ou dans la catégorie des gardes-chefs

SITUATION
dans la 2e classe du groupe 4

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Garde-chef principal

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

Garde-chef de 1re classe et agent appartenant à la hors-classe du groupe 5

3e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Garde-chef de 2e classe et agent appartenant à la 1re classe du groupe 5

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007